Continuité écologique : l’article L.214-18-1 abrogé

Plus d’exception concernant la continuité écologique : l’article L.214-18-1 qui introduisait ainsi une exemption pour « les moulins à eau » concernant le rétablissement de la continuité écologique a été abrogé.

« L’article L214-18-1 du Code de l’environnement, créé par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonérait l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau (L.214-17, liste 2) »1.

Ainsi, il donnait « aux propriétaires de moulins concernés, un avantage considérable en leur permettant tout simplement de ne pas mettre leurs ouvrages aux « normes » en matière de continuité écologique ».2

France Nature Environnement et la Fédération nationale pour la pêche en France avaient interrogé la constitutionnalité de cet article, suite à quoi la Conseil constitutionnel avait déclaré cet article constitutionnel.

A l’occasion d’un jugement concernant une microcentrale hydroélectrique sur la Creuse, le Conseil d’Etat a rendu, le 28 juillet 2022 une décision historique : il a en effet déclaré inconventionnel au regard de la DCE et du Règlement européen sur l’anguille, ce fameux article L.214-18-1.

Il a ainsi jugé que « ces dispositions, en tant qu’elles exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, (…) méconnaissent les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007. Par suite, (…) il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions. »

Le jugement est clair. En novembre dernier, la Commission parlementaire a donc abrogé cette disposition très litigieuse et qui avait créé nombre de remous et même de retours arrières sur des dossiers d’aménagements en faveur de la continuité écologique engagés.

1 Source : Landot et associés, 2022

2 André Berne